Toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui se propose soit d'exercer une activité quelconque, permanente ou saisonnière, nécessitant l'emploi de travailleurs, au sens défini à l'article 7 du Code du Travail soit de cesser cette activité, est tenue d'en faire ma déclaration à la division provinciale de l'Inspection du Travail et au bureau provincial de l'Office National de l'Emploi dans la quinzaine qui précède J'ouverture ou la fermeture de rétablissement ou de l'entreprise.
Article 2: