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ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 055 du 29 mars 1969. Impôt réel. Mesures d'exécution

Autorité : République Démocratique du Congo

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ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 055 du 29 mars 1969. Impôt réel. Mesures d'exécution Art. 1 er • - Par application de l'article 3 de l'ordonnance-loi du 10 février 1969 relative à l'impôt réel, les conditions auxquelles doivent se soumettre les sociétés et associations sportives, sont déterminées comme suit: 1 ° elles doivent s

Article 3 de l'ordonnance-loi du 10 février 1969 relative à l'impôt réel, les conditions auxquelles doivent se soumettre les sociétés et associations sportives, sont déterminées comme suit

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 055 du 29 mars 1969. Impôt réel. Mesures d'exécution

Art. 1er• - Par application de l'article 3 de l'ordonnance-loi du 10 février 1969 relative à l'impôt réel, les conditions auxquelles doivent se soumettre les sociétés et associations sportives, sont déterminées comme suit:

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Article 39 de l'ordonnance-loi précitée, les marchands et fabricants d'autos doivent tenir un registre-journal dans lequel ils inscrivent chaque jour, pour chacun des véhicules mis en circulation dans un but d'essai, la désignation précise de chaque véhicule

1 ° elles doivent soumettre leurs statuts à l'approbation du ministre des Finances;

2° elles doivent compter un minimum de quinze membres;

3° elles doivent exiger de leurs membres u ne cotisation;

4° elles ne peuvent allouer aucune rémunération aux membres faisant partie de comités d'administration, de direction, etc.;

5° elles doivent exhiber leurs livres comptables à toutes réquisitions des fonctionnaires désignés pour procéder à la vérification des déclarations à l'impôt réel.

Art. 2. - Pour bénéficier de l'exemption de l'impôt sur les véhicules visés au 13° de l'article 39 de l'ordonnance-loi précitée, les marchands et fabricants d'autos doivent tenir un registre-journal dans lequel ils inscrivent chaque jour, pour chacun des véhicules mis en circulation dans un but d'essai, la désignation précise de chaque véhicule: marque, type, modèle, série, numéros du châssis et du moteur, le nom du conducteur ainsi que les motifs du déplacement.

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Article 45 de l'ordonnance-loi précitée, le redevable doit faire parvenir au receveur des impôts qui l'a délivré, le signe distinctif afférent au véhicule en cause. La date de remise distinctive est considérée comme date de cessation d'usage. En cas d'envoi par la poste, la date de la remise est constatée par le timbre à date apposé par le bureau postal de départ sur l'enveloppe d'expédition. § 2. L'impôt perçu en trop est restitué au contribuable intéressé au vu d'u ne attestation de dégrèvement établie par le receveur des impôts . Art. 4. - Par application de l'article 55 de l'ordonnance-loi précitée, les fonctionnaires et les agents de l'administration des impôts chargés de vérifier l'exactitude des déclarations, de rechercher et de constater les infractions, doivent être porteurs de leur commission; ils ne peuvent pénétrer à l'intérieur des bâtiments que sur l'autorisation écrite du directeur des impôts ou du directeur provincial des impôts et seulement entre huit heures du matin et cinq heures du soir. Ces fonctionnaires préviennent de leur visite celui qui occupe l'établissement en l'invitant à assister à leurs opérations ou à s'y faire représenter. Mention de cette invitation est faite éventuellement dans le procès-verbal de contravention, sans que l'absence de l'intéressé ou de son représentant doive faire ajourner ni puisse infirmer les vérifications des fonctionnaires. Art. 5. - Les modalités d'apposition prévues par l'article 65 de l'ordonnance-loi précitée sont déterminées comme suit

Avant chaque sortie du véhicule, un extrait du registre-journal est remis au conducteur qui doit l'exhiber à toute réquisition des fonctionnaires ou agents chargés de la surveillance. Ceux-ci ont, en outre, le droit de visiter les garages et autres lieux de dépôt des redevables en question et de vérifier su r place le registre dont la tenue est prescrite ci-dessus.

Art. 3. - § 1er. Pour obtenir le dégrèvement pour cessation d'usage d'un véhicule imposable prévu par l'article 45 de l'ordonnance-loi précitée, le redevable doit faire parvenir au receveur des impôts qui l'a délivré, le signe distinctif afférent au véhicule en cause.

La date de remise distinctive est considérée comme date de cessation d'usage.

En cas d'envoi par la poste, la date de la remise est constatée par le timbre à date apposé par le bureau postal de départ sur l'enveloppe d'expédition.

§ 2. L'impôt perçu en trop est restitué au contribuable intéressé au vu d'u ne attestation de dégrèvement établie par le receveur des impôts .

Art. 4. - Par application de l'article 55 de l'ordonnance-loi précitée, les fonctionnaires et les agents de l'administration des impôts chargés de vérifier l'exactitude des déclarations, de rechercher et de constater les infractions, doivent être porteurs de leur commission; ils ne peuvent pénétrer à l'intérieur des bâtiments que sur l'autorisation écrite du directeur des impôts ou du directeur provincial des impôts et seulement entre huit heures du matin et cinq heures du soir.

Ces fonctionnaires préviennent de leur visite celui qui occupe l'établissement en l'invitant à assister à leurs opérations ou à s'y faire représenter.

Mention de cette invitation est faite éventuellement dans le procès-verbal de contravention, sans que l'absence de l'intéressé ou de son représentant doive faire ajourner ni puisse infirmer les vérifications des fonctionnaires.

Art. 5. - Les modalités d'apposition prévues par l'article 65 de l'ordonnance-loi précitée sont déterminées comme suit:

Le signe distinctif doit être fixé su rie véhicule d'une manière permanente, à l'abri des intempéries, à un endroit visible de l'extérieur et facilement accessible.

Art. 6. - Par application de l'article 65 de l'ordonnance-loi précitée, les véhicules exempts de l'impôt doivent être munis d'un signe distinctif «exempt». Pou ries véhicules utilisés par les personnes physiques ou juridiques visées aux 20 à 50 de l'article 39 de l'ordonnance-loi précitée et par les grands invalides et les infirmes dont il est question au 11 a du même article, u ne attestation d'exemption est délivrée par le receveur des impôts.

Cette attestation, conforme au modèle arrêté par l'administration, énonce, outre les motifs de l'exemption, toutes les indications nécessaires pour permettre l'identification du véhicule. Le conducteur du véhicule doit exhiber cette attestation à toute réquisition des fonctionnaires ou agents chargés de la surveillance.

Art. 7. - Par application du troisième alinéa de l'article 85 de l'ordonnance-loi précitée, les normes des amendes transactionnelles sont fixées comme suit pour les véhicules.

Nature de l’infraction

Amendes transactionnelles

1re

2e

3e

4e

Infraction

a) Absence de signe distinctif concomitante à l’l’absence
ou à la remise tardive de la déclaration ou au
non-paiement de [l'impôt] dans les délais prévus:

100 Z

200 Z

400 Z

P.V. en

justice

b) Absence de déclaration de vente ou de cessation d’usage:

100 Z

200 Z

400 Z

Idem

c) Absence de déclaration de remplacement d’un véhicule par un autre:

1° entraînant un supplément d'impôt atteignant 10 % de l'impôt initial:

100 Z

200 Z

400 Z

idem

2° entraînant un supplément d'impôt inférieur à 10 % de l'impôt initial ou n’entraînant aucun supplément:

50 Z

100 Z

200 Z

idem

d) Absence de déclaration de modification donnant lieu à perception d’un supplément [d'impôt]:

1° atteignant 10 % de l'impôt initial:

100 Z

200 Z

400 Z

idem

2° n’atteignant pas 10 % de l'impôt initial:

50 Z

100 Z

200 Z

idem

e) Non-fixation du signe distinctif bien que l'impôt ait été payé:

50 Z

100 Z

200 Z

idem

f) Non production de l’extrait du registre-journal exigé lors de l’usage d’un véhicule à l’essai:

100 Z

200 Z

400 Z

idem

Art. 8. - Sont abrogés, sauf pou r les cotisations des exercices fiscaux 1968 et antérieurs, les divers arrêtés portant mesure d'exécution de la législation relative à l'impôt personnel.

Art. 9. - Le présent arrêté ministériel est applicable à partir de l'exercice fiscal 1969.


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