Le titulaire de l'autorisation de l'autorisation est tenu de :
. Se conformer aux dispositions relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs sur les lieux d'entreposage ou de stockage des produits dangereux en l'occurrence le carbure de calcium e le gaz comprimés:
. Respecter les prescrits de l’Ordonnance n°41/48 du 12 février 1954 telle que modifiée et complétée à ce jour sur les Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes:
. Respecter les dispositions de l'Ordonnance n041/399 du 06 décembre 1954 telle que modifiée et complétée à ce jour sur la manutention et l’entreposage des gaz comprimés:
. Respecter Ordonnance n°22/98 du 27 mars 1956 telle que modifiée et complétée à ce jour relative à l'Entreposage de carbure de calcium, production de l'acétylène Emploi de chalumeaux:
. Respecter les prescrits de l'Ordonnance n° 56/AE du 13 mai 1936 telle que modifiée à ce jour relative aux conditions auxquelles doivent satisfaire les récipients destinés à contenir des gaz liquéfiés, comprimés ou dissous:
. Déclarer aux services de l'Energie du ressort de "activité et au secrétariat général à l'Energie les statistiques d'importation et de commercialisation ou de stockage de carbure de calcium et des gaz:
. Respecter la réglementation de charge édictée par la Banque Centrale du Congo ct l’OFIDA en matière d'importation:
. Appliquer les prix fixés par le ministère ayant l'économie dans ses attributions:
. Laisser inspecter ou moins une fois par trimestre, ses installations d'entreposage ou de stockage par des agents ou fonctionnaires dûment mandatés du Secrétariat Général à l'Energie
. S'acquitter mensuellement de la redevance sur la consommation de l’énergie.
Article 9 :