ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 8/61 du 21 octobre 1961. Portant règlement général de l’assurance.

Article 7 du présent arrêté

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1. qu’il n’exerce pas d’activité substantielle;

2. si l’invalidité est ou non consécutive à un accident pour lequel la responsabilité civile d’un tiers est engagée et, dans l’affirmative, l’identité de ce tiers;

3. le montant des rémunérations soumises à cotisation dont il a bénéficié au cours des 60 derniers mois d’assurance.

Art. 10. — La demande de pension d’invalidité doit être accompagnée d’un certificat, modèle I 2, établi par un médecin désigné ou agréé par l’Institut, conforme au formulaire annexé à la demande modèle I 1.

Le certificat mentionne, outre les renseignements d’identité prévus à l’article 7 du présent arrêté: