ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 8/61 du 21 octobre 1961. Portant règlement général de l’assurance.

Article 99 du présent arrêté. Pour prétendre au bénéfice d’une pension de retraite, l’assuré doit également justifier d’au moins 60 mois d’assurance ou de périodes assimilées au cours des 40 derniers trimestres civils précédent celui au cours duquel il a atteint l’âge d’admission à la pension. Si l’assuré ne remplit pas les conditions visées au paragraphe précédent, il ne peut prétendre qu’au bénéfice d’une allocation unique. Art. 2. — Le droit à une pension d’invalidité est reconnu à tout travailleur qui devient invalide avant d’atteindre l’âge d’admission au bénéfice d’une pension de retraite s’il justifie d’au moins 36 mois d’assurance ou de périodes assimilées au cours des 20 derniers trimestres civils précédant immédiatement celui au cours duquel il est devenu invalides. Au cas où l’invalidité est due à un accident, le droit à la pension est, nonobstant les périodes d’assurance ou assimilées, reconnu à la victime à condition qu’elle ait occupé un emploi assujetti à l’assurance à la date de l’accident et qu’elle ait été affiliée à l’Institut avant la date de l’accident. Est considéré comme invalide le travailleur qui, par suite de maladie ou d’accident, subit une diminution permanente de ses capacités physiques ou mentales le rendant inapte à gagner un tiers de la rémunération qu’un travailleur ayant la même formation peut se procurer par son travail. La pension d’invalidité prend effet soit à la date de consolidation de la lésion ou de stabilisation de l’état de l’assuré, soit à l’expiration d’une période de six mois consécutifs d’incapacité si, d’après l’avis du médecin désigné ou agréé par l’Institut, l’incapacité durera probablement encore six autres mois au moins. Elle est remplacée par une pension de retraite de même montant lorsque le bénéficiaire atteint l’âge d’admission au bénéfice d’une pension de retraite. Art. 3. — En cas de décès d’un titulaire d’une pension de retraite ou d’invalidité, ou d’un assuré qui, à la date de son décès, aurait eu droit à une pension de retraite ou, s’il avait été invalide, à une pension d’invalidité, ses ayants-droit peuvent prétendre à une pension ou à une allocation de survivants. Sont considérés comme ayants-droit

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ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 8/61 du 21 octobre 1961, portant règlement général de l’assurance.

TITRE Ier DES PRESTATIONS

Chapitre Ier Branche des Pensions

Art. 1er. — L’âge normal d’admission au bénéfice d’une pension de retraite est provisoirement fixé à 55 ans en faveur de l’assuré qui a cessé toute activité salariée. Cet âge pourra être reculé dans les conditions fixées à l’article 99 du présent arrêté.

Pour prétendre au bénéfice d’une pension de retraite, l’assuré doit également justifier d’au moins 60 mois d’assurance ou de périodes assimilées au cours des 40 derniers trimestres civils précédent celui au cours duquel il a atteint l’âge d’admission à la pension.

Si l’assuré ne remplit pas les conditions visées au paragraphe précédent, il ne peut prétendre qu’au bénéfice d’une allocation unique.

Art. 2. — Le droit à une pension d’invalidité est reconnu à tout travailleur qui devient invalide avant d’atteindre l’âge d’admission au bénéfice d’une pension de retraite s’il justifie d’au moins 36 mois d’assurance ou de périodes assimilées au cours des 20 derniers trimestres civils précédant immédiatement celui au cours duquel il est devenu invalides. Au cas où l’invalidité est due à un accident, le droit à la pension est, nonobstant les périodes d’assurance ou assimilées, reconnu à la victime à condition qu’elle ait occupé un emploi assujetti à l’assurance à la date de l’accident et qu’elle ait été affiliée à l’Institut avant la date de l’accident.

Est considéré comme invalide le travailleur qui, par suite de maladie ou d’accident, subit une diminution permanente de ses capacités physiques ou mentales le rendant inapte à gagner un tiers de la rémunération qu’un travailleur ayant la même formation peut se procurer par son travail.

La pension d’invalidité prend effet soit à la date de consolidation de la lésion ou de stabilisation de l’état de l’assuré, soit à l’expiration d’une période de six mois consécutifs d’incapacité si, d’après l’avis du médecin désigné ou agréé par l’Institut, l’incapacité durera probablement encore six autres mois au moins.

Elle est remplacée par une pension de retraite de même montant lorsque le bénéficiaire atteint l’âge d’admission au bénéfice d’une pension de retraite.

Art. 3. — En cas de décès d’un titulaire d’une pension de retraite ou d’invalidité, ou d’un assuré qui, à la date de son décès, aurait eu droit à une pension de retraite ou, s’il avait été invalide, à une pension d’invalidité, ses ayants-droit peuvent prétendre à une pension ou à une allocation de survivants. Sont considérés comme ayants-droit:

a. la veuve monogame, non divorcée ni séparée de corps à la condition que le mariage soit antérieur d’au moins six mois au décès. Ce délai n’est pas requis en cas de décès résultant d’un accident, à la condition que le mariage soit antérieur à l’accident;

b. les enfants célibataires à charge, tels qu’ils sont définis au Code du travail.

Art. 4. — La veuve a droit à une pension de veuve si, à la date du décès de son mari, elle a atteint l’âge de 50 ans ou si elle est invalide Le droit à la pension s’éteint en cas de remariage et se trouve remplacé par l’attribution d’une allocation unique.

La veuve qui ne réunit pas les conditions prévues à l’alinéa précédent a droit à une allocation unique de veuve.

Les enfants du défunt ont droit à une allocation unique d’orphelin répartie entre eux en parts égales.

Chapitre II Branches des risques professionnels

Art. 5. — En cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle, les prestations comprennent:

a. les soins médicaux nécessités par la lésion résultant de l’accident ou de la maladie;

b. en cas d’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle, l’indemnité journalière;

c. en cas d’incapacité permanente, totale ou partielle, la rente ou l’allocation d’incapacité;

d. en cas de décès, les rentes de survivants et l’allocation de frais funéraires.

TITRE II FORMALITÉS À ACCOMPLIR EN VUE DE L’OUVERTURE DU DROIT AUX PRESTATIONS

Chapitre Ier Branches des pensions

Section I Demandes de pension de retraite et d’invalidité

Art. 6. — La demande de pension de retraite, modèle R1, et la demande de pension d’invalidité, modèle II, doivent être établies en quatre exemplaires et remises par le demandeur à l’autorité locale compétente.

L’autorité locale prête ses bons offices au demandeur pour l’établissement de la demande et, s’il y a lieu, rédige celle-ci sur base des déclarations du demandeur.

Lorsque le demandeur ne sait ou ne peut signer, l’autorité locale atteste que la demande a été établie conformément aux déclarations du demandeur.

Art. 7. — Lors de l’introduction de la demande de pension de retraite ou d’invalidité, le demandeur déclare:

1. ses nom, surnom et prénoms;

2. ses lieu et date de naissance;

3. les noms de ses père et mère;

4. s’il est en possession d’une carte d’identité, le numéro de cette carte;

5. son numéro d’affiliation à la sécurité sociale;

6. la date du début et de la fin de chacune de ses périodes de service;

7. les noms et prénoms ou dénomination des employeurs chez lesquels ces services ont été effectués ainsi que le lieu de prestation de ceux-ci;

8. la date à laquelle il a cessé ou cessera d’exercer une activité salariée;

9. s’il bénéficie d’une allocation, indemnité ou rente en application des dispositions légales organisant la réparation du dommage résultant des accidents de travail et des maladies professionnelles et, dans l’affirmative, l’organisme à charge duquel cette allocation, indemnité ou rente est payée ainsi que le numéro du brevet;

10. l’adresse à laquelle il résidera lors de la première échéance de la pension;

11. la liste des pièces justificatives jointes.

Art. 8. — Outre les mentions prévues à l’article précédent, le demandeur déclare, lorsqu’il s’agit d’une demande de pension de retraite:

1. s’il bénéficie d’une pension d’invalidité à charge de l’Institut national de sécurité sociale;

2. le montant des rémunérations soumises à cotisation dont il a bénéficié au cours des 60 derniers mois d’assurance.

Art. 9. — Outre les mentions prévues à l’article 7 du présent arrêté, le demandeur déclare, lorsqu’il s’agit d’une demande de pension d’invalidité: