L’autorité qui reçoit le recours peut décider du classement sans suite du dossier disciplinaire ou confirmer à l’intéressé la peine disciplinaire qui lui a été infligée au premier degré, ou la réduire.
La décision finale prise après examen du recours fait l’objet d’un procès-verbal de décision sur recours en matière disciplinaire, rédigé conformément au modèle figurant à l’annexe III du présent arrêté.
Ce procès-verbal est établi en double exemplaire. Un exemplaire est remis au Médecin qui doit dater et signer le deuxième exemplaire pour réception.
La décision prise à cet échelon est sans appel.
Article 9 : L’autorité à laquelle un dossier disciplinaire est transmis conformément à l’article 6 doit :