En vigueur20092 min de lecture

ARRETE MINISTERIEL N°1250/CAB/MIN/SP/069/CJ/OMK/2009 DU 25/09/2009 PORTANT CONDITIONS ET MODALITES DE LA VISITE MEDICALE DE CONTROLE DES MEDECINS DES SERVICES PUBLICS DE L’ETAT

Ordonnance N°08/067 du 27 Octobre 2008 portant nomination des Vices-Premiers Ministres, Ministres et Vice-ministres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°08/073

Autorité : République Démocratique du Congo

Vérifié le 15/07/2026Source officielle (leganet.cd)
Lecture
Normal

ARRETE MINISTERIEL N°1250/CAB/MIN/SP/069/CJ/OMK/2009 DU 25/09/2009 PORTANT CONDITIONS ET MODALITES DE LA VISITE MEDICALE DE CONTROLE DES MEDECINS DES SERVICES PUBLICS DE L’ETAT Le Ministre de la Santé Publique, Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 36 al 5, 93 et 202 al

Article 34 relatif aux soins de santé; Vu l’urgence, ARRETE Article 1er

ARRETE MINISTERIEL N°1250/CAB/MIN/SP/069/CJ/OMK/2009 DU 25/09/2009 PORTANT CONDITIONS ET MODALITES DE LA VISITE MEDICALE DE CONTROLE DES MEDECINS DES SERVICES PUBLICS DE L’ETAT

Le Ministre de la Santé Publique,

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 36 al 5, 93 et 202 alinéa 36h ;

Vu l’Ordonnance N°08/067 du 27 Octobre 2008 portant nomination des Vices-Premiers Ministres, Ministres et Vice-ministres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n°08/073 du 22 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n°08/064 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères ;

Vu la nécessité de prendre des mesures de mise en application du Décret n°06/130 du 11 octobre 2006 portant Statut spécifique des Médecins des services publics de l’Etat, spécialement en son article 34 relatif aux soins de santé;

Vu l’urgence,

ARRETE

Article 1er : Tout Médecin des Services de l’Etat est soumis obligatoirement à une visite Médicale de contrôle une fois l’an.

Lire cet article seul

Article 2

Il ne peut être soumis à plus d’une visite médicale de contrôle que sur réquisition motivée de l’autorité du Service Public intéressé ou du Ministre ayant la Santé Publique dans ses attributions.

Article 2 : La visite médicale de contrôle ne peut se faire que dans les établissements médicaux publics désignés à cet effet par le Ministre ayant la Santé Publique dans ses attributions.

Lire cet article seul

Article 3

Elle se fait au retour de congé de reconstitution, et le rapport est transmis à l’autorité du service public qui utilise le Médecin dès la reprise de service.

Article 3 : Le Médecin des Services Publics de l’Etat qui, pour des raisons de service, n’a pu prendre son congé annuel de reconstitution, est tenu de se soumettre à la visite médicale de contrôle avant le mois de novembre de l’année concernée par le congé.

Lire cet article seul

Article 4

Dans ce cas, le rapport médical est transmis à l’autorité du service utilisateur du Médecin à la fin du mois de novembre.

Article 4 : Outre l’examen clinique, la visite médicale de contrôle doit comporter au moins un des examens paracliniques suivants : hémogramme, de la sérologie, du bilan fonctionnel du rein et du foie, d’un ECG, de la radiographie du thorax, de l’échographie abdomino-pelvienne et d’un examen ophtalmologique.

Lire cet article seul

Article 5

Article 5 :

Article….. Le Secrétaire Général à la Santé Publique est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 25.09.2009

Mwami MOPIPI MUKULUMANYA


Lire cet article seul