A la suite de l'examen du rapport visé à l'article 51 ci-dessus, la commission peut proposer à l'autorité compétente toute mesure visant la correction ou l'amélioration de la conduite des opérations du contrôle, y compris l'application des sanctions disciplinaires ou pénales à l'égard des fonctionnaires et agents ayant violé des dispositions légales.
L'observateur indépendant est tenu de publier ledit rapport, y compris les conclusions de la commission ad hoc et les mesures consécutives de l'autorité compétente, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou électronique.
Article 53
Toute organisation non Gouvernementale nationale ou locale, toute association ainsi que toute personne ayant connaissance d'une exploitation forestière illégale ou de tout acte illicite de détention, de vente ou de circulation d'un produit forestier est tenu d'en faire une dénonciation auprès de l'administration forestière.
Toute autorité ou tout agent de l'administration forestière ayant reçu la dénonciation d'une exploitation forestière illégale ou d'un acte illicite de détention, vente ou circulation d'un produit forestier, est tenu de commanditer un contrôle approprié ou d'obtenir que des dispositions soient prises à ce sujet.
CHAPITRE VII : DES DISPOSITIONS PENALES
Article 54 :