Les montants des transactions forestières ne peuvent, en aucun cas, être inférieurs à la moitié du maximum des amendes prévues par le Code forestier, augmentée éventuellement des sommes dues au titre des dommages et intérêts.
Article 11 :
Arrêté ministériel n°104 CAB/MIN/ECN-T/015/JEB/ 09 du 16 juin 2009 fixant la procédure de transaction en matière forestière
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Les montants des transactions forestières ne peuvent, en aucun cas, être inférieurs à la moitié du maximum des amendes prévues par le Code forestier, augmentée éventuellement des sommes dues au titre des dommages et intérêts.
Article 11 :