Sans préjudice des dispositions pénales du Code forestier et de l'article 17 ci-dessus, est nulle de plein droit toute transaction, même déjà exécutée, conclue en violation des articles 3 à 5 du présent Arrêté.
La nullité susvisée est prononcée, à tout moment et selon le cas :
- soit par le ministre ou le secrétaire général en charge des forêts, si la transaction a été conclue par un inspecteur, fonctionnaire ou agent forestiers de l'administration centrale ;
- soit par le gouverneur de Province, si ladite transaction est le fait d'un inspecteur, fonctionnaire ou agent forestiers de l'administration provinciale.
Section VIII : Des dispositions transitoires et finales
Article 21 :
Les transactions en cours à l'entrée en vigueur du présent Arrêté sont conduites à terme conformément aux dispositions en vigueur au moment de leur conclusion.
Article 22 :