Sont punis conformément aux dispositions des articles 147, 148, 149, 149 bis, 149 ter, 150 et 150e du Code pénal, tous actes de corruption ou de trafic d'influence ainsi que toutes pressions et menaces exercées sur les autorités compétentes ou les inspecteurs, fonctionnaires et agents forestiers en vue de bénéficier d'une transaction forestière en violation des dispositions du présent Arrêté.
Article 20 :