Sont habilités, au niveau de l'administration centrale des forêts, à transiger sur les infractions prévues par le Code forestier et ses mesures d'exécution, les autorités, les inspecteurs, fonctionnaires ou agents forestiers ci-après :
a. le Secrétaire Général en charge des forêts pour des infractions punissables d'une amende supérieure à 500.000 francs congolais constants ;
b. le Directeur-chef de service de contrôle et inspection pour des infractions dont la peine d'amende est de 300.000 à 500.000 Francs congolais constants ;
c. les inspecteurs et agents forestiers assermentés pour toutes les autres infractions.
Article 4 :