Arrêté ministériel n°104 CAB/MIN/ECN-T/015/JEB/ 09 du 16 juin 2009 fixant la procédure de transaction en matière forestière

Article 7

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Tout délinquant désirant bénéficier d'une transaction en rapport avec une infraction mise à sa charge en fait requête à l'agent forestier au moment où celui-ci dresse le procès-verbal de constat de ladite infraction.

L'agent verbalisant y fait droit et dresse un procès-verbal de transaction distinct et contresigné par le délinquant, sous peine de nullité.

Le procès-verbal mentionne le montant de la transaction et le délai endéans duquel il est acquitté. Ce délai ne peut dépasser trente jours ouvrables à compter de la date du procès verbal.

Article 7 :