Arrêté ministériel n°104 CAB/MIN/ECN-T/015/JEB/ 09 du 16 juin 2009 fixant la procédure de transaction en matière forestière

Article 8

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Si, conformément aux articles 3 à 5 ci-dessus, la transaction de l'infraction constatée ne relève pas de sa compétence, l'agent forestier verbalisant établit une note technique mentionnant :

a. l'identité complète du délinquant ;

b. la qualification légale de l'infraction objet de la transaction ;

c. le montant de la transaction proposé;

d. le délai de payement.

La note technique, qui porte en annexe le dossier ainsi que le procès-verbal de la transaction non signé, est transmise, pour disposition, à l'autorité hiérarchique compétente dans les trois jours qui suivent la date de la requête du délinquant.

Article 8 :

Article 8 — Arrêté ministériel n°104 CAB/MIN/ECN-T/015/JEB/… (Codes) | LEGALI