Arrêté ministériel n°104 CAB/MIN/ECN-T/015/JEB/ 09 du 16 juin 2009 fixant la procédure de transaction en matière forestière

Article 93 ; Vu la Loi n° 011/2002 du 29 août 2002 portant Code forestier, spécialement ses articles 137 et 140 ; Vu l'Ordonnance n°08/067 du 26 octobre 2008 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, Ministres et Vice - Ministres ; Vu, telle que modifiée à ce jour par l'Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008, l'Ordonnance n° 75-231 du 22 juillet 1975 fixant les attributions du Ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme ; Considérant l'avis du Comité de validation des textes d ' application du Code forestier à l'issue de sa réunion des 09 et 10 février 2009 ; Sur proposition du Secrétaire Général à l'Environnement et Conservation de la Nature ; ARRETE

1 min de lecture

Lecture
Normal

Arrêté ministériel n°104 CAB/MIN/ECN-T/015/JEB/ 09 du 16 juin 2009 fixant la procédure de transaction en matière forestière

Le Ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme,

Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ;

Vu la Loi n° 011/2002 du 29 août 2002 portant Code forestier, spécialement ses articles 137 et 140 ;

Vu l'Ordonnance n°08/067 du 26 octobre 2008 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, Ministres et Vice - Ministres ;

Vu, telle que modifiée à ce jour par l'Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008, l'Ordonnance n° 75-231 du 22 juillet 1975 fixant les attributions du Ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme ;

Considérant l'avis du Comité de validation des textes d'application du Code forestier à l'issue de sa réunion des 09 et 10 février 2009 ;

Sur proposition du Secrétaire Général à l'Environnement et Conservation de la Nature ;

ARRETE :

Section Ière : Des dispositions générales

Article 1 er

Le présent Arrêté a pour objet de fixer les règles relatives à la procédure de négociation des transactions en matière forestière, conformément aux articles 137 à 140 du Code forestier.

Il définit notamment les autorités et agents compétents pour transiger, la procédure des transactions, les barèmes des transactions, les modalités d'exécution des travaux d'intérêt forestier en vue de se libérer d'une transaction et les effets de la transaction.

Article 2 :