Article 36
En application des dispositions de l'article 93 de l'Ordonnance-loi n°18/002 du 13 mars 2018 portant Code des accises telle que modifiée et complétée à ce jour, la température à laquelle le volume et la densité des carburants terrestres et d'aviation sont déterminés aux fins de liquider les droits d'accises et, le cas échéant, le droit d'accises spécial est la température à 15 ° Celsius. Chapitre X : De l'admission en entrepôt d'accises