LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 107 du présent Code ; 2. si le bénéficiaire se soustrait sans motif valable, soit à un traitement médical, même préventif, soit à des règles d’hygiène préventives, soit à un contrôle médical proposé par l’employeur ; 3. en cas de fausse déclaration ou de dissimulation de la part des intéressés. Article 181

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Les soins ne sont pas à la charge de l’employeur :

1. si la maladie ou l’accident ou l’aggravation d’une maladie ou d’un accident antérieur résulte d’un risque spécial, selon l’article 107 du présent Code ;

2. si le bénéficiaire se soustrait sans motif valable, soit à un traitement médical, même préventif, soit à des règles d’hygiène préventives, soit à un contrôle médical proposé par l’employeur ;

3. en cas de fausse déclaration ou de dissimulation de la part des intéressés.

Article 181 :