LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 177 du présent Code. Article 182

1 min de lecture

Lecture
Normal

L’employeur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer les soins prévus au présent Titre, dans les conditions fixées par les arrêtés prévus à l’article 177 du présent Code.

Article 182 :