LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 117

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Les économats sont admis sous la triple condition que :

a) les travailleurs ne soient pas obligés de s’y fournir ;

b) la vente des marchandises y soit faite à des prix raisonnables établis par l’employeur, après avis de la délégation syndicale, en fonction de l’intérêt des travailleurs et à l’exclusion de toute recherche de bénéfice ;

c) la comptabilité de l’économat soit entièrement autonome.

Article 117 :