LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 118

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Les prix des denrées et marchandises mises en vente doivent être affichés lisiblement et communiqués à l’Inspecteur du Travail du ressort.

La vente et la consommation des alcools, des spiritueux , des tabacs et de toute forme de drogue sont interdites dans les économats ainsi que sur les lieux d’emploi des travailleurs.

Article 118 :