L’ouverture d’un économat est subordonnée à l’autorisation du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions ou de son représentant local, délivrée après avis de l’Inspecteur du Travail du ressort.
Cette ouverture peut être prescrite dans toute entreprise par le Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions ou son représentant local, sur proposition de l’Inspecteur du Travail du ressort.
En cas d’abus constaté, le Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions ou son représentant local peut, dans les mêmes conditions, ordonner la fermeture provisoire ou définitive de l’économat.
TITRE VI : DES CONDITIONS GENERALES DE TRAVAIL
CHAPITRE PREMIER : DE LA DUREE DU TRAVAIL
Article 119 :