LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 13

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L’Institut, par association des intérêts et des responsabilités de l’Etat, des employeurs et des travailleurs, est chargé de collaborer à la promotion, à la création et à la mise en application des moyens existants ou nouveaux, nécessaires pour la qualification professionnelle de la population active nationale et à la coordination de leur fonctionnement.

Son action est notamment destinée au perfectionnement et à la promotion professionnelle des travailleurs dans l’emploi, à la formation rapide de nouveaux travailleurs dans l’emploi, à la formation rapide de nouveaux travailleurs adultes, à l’apprentissage dans l’emploi, à la préparation profession-nelle des bénéficiaires d’une culture générale de base, et à l’adaptation professionnelle de ceux ayant reçu une formation technique ou professionnelle de type scolaire.

Son action tendra également à faciliter la conversion de la qualification professionnelle des travailleurs devant changer de profession ou de métier et la réadaptation professionnelle des travailleurs frappés d’incapacité professionnelle.

Article 13 :