LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 14

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L’Institut National de Préparation Professionnelle est chargé en outre :

a) de créer et de maintenir la coopération entre tous les organismes s’occupant de formation technique et professionnelle, notamment en établissant et en distribuant toutes informations utiles sur les possibilités de formation pour chaque profession ;

b) de collaborer à la désignation des professions pour lesquelles des normes de qualification sont considérées comme nécessaires ou souhaitables, à l’établissement de ces normes, à la détermination de la nature et du degré des qualifications professionnelles et à l’organisation des examens destinés à les sanctionner ;

c) de coopérer avec les services publics et les organisations professionnelles intéressées à l’établissement d’une classification professionnelle et à la détermination des qualifications professionnelles pour chaque niveau d’emploi, pour chaque métier ou chaque profession ;

d) d’apporter le fruit de son expérience à la Direction de l’Emploi et à l’Office National de l’Emploi sur les problèmes d’étude des tendances du marché de l’emploi, de l’évaluation des besoins actuels et futurs des travailleurs des différents niveaux de la classification professionnelle et du placement des travailleurs ;

e) de promouvoir le système adéquat d’orientation et de sélection professionnelle et de participer à son fonctionnement ;

f) de collaborer avec le Ministère de l’Education Nationale et avec toutes les organisations professionnelles ou culturelles intéressées aux activités de préparation professionnelle.

Article 14 :