LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 139 du présent Code. CHAPITRE VII

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La rémunération du travailleur n’est cessible et saisissable qu’à concurrence d’un cinquième sur la partie n’excédant pas cinq fois le salaire mensuel minimum interprofessionnel de sa catégorie et d’un tiers sur le surplus.

Elle est cessible et saisissable à concurrence de deux cinquièmes lorsque la créance est fondée sur une obligation alimentaire légale.

La saisie et la cession autorisées pour toute créance et celles autorisées pour cause d’obligation alimentaire légale peuvent s’opérer cumulativement.

Le calcul des quotités cessibles et saisissables se fait après déduction des retenues fiscales et sociales et de l’évaluation forfaitaire du logement, tel que défini à l’article 139 du présent Code.

CHAPITRE VII : DES ECONOMATS

Article 115 :