LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 114

1 min de lecture

Lecture
Normal

Le montant du cautionnement ne peut être restitué au travailleur ou versé à l’employeur que de leur commun accord ou sur la production d’un extrait de la décision judiciaire coulée en force de chose jugée ou rendue exécutoire nonobstant opposition ou appel.

L’employeur doit donner son accord à la libération du cautionnement dans les trente jours qui suivent la fin du contrat, à moins d’avoir, avant l’expiration de ce délai, introduit une demande en justice pour exercer un privilège sur ledit cautionnement. Toutefois, le Président du tribunal compétent peut, sur requête motivée de l’employeur autoriser le maintien du cautionnement au-delà de ce délai, en déterminant la somme à concurrence de laquelle il est maintenu.

Cette autorisation ne sort ses effets qu’à la condition d’être suivie d’une demande en justice dans le délai fixé par l’ordonnance qui l’accorde.

CHAPITRE VI : DE LA SAISIE ET DES CESSIONS

Article 114 :