Est nulle de plein droit, toute stipulation attribuant à l’employeur le droit d’infliger des réductions de rémunérations à titre de dommages-intérêts.
Toutefois, les retenues ci-après sont autorisées :
a) retenues fiscales : taxe professionnelle ;
b) cotisation due à l’Institut National de Sécurité Sociale ;
c) retenues à titre d’avances ;
d) retenues à titre d’indemnités compensatoires en cas de violation par le travailleur de l’obligation qui lui est faite par l’article 52 ;
e) retenues en vue de constituer un cautionnement pour garantir l’exécution par le travailleur de l’obligation prévue à l’article 52.
Les retenues faites en vertu de ce litera e) sont, avec mention de leur affectation, placées en dépôt au nom du travailleur et portent intérêt à son profit. Le dépôt est fait dans le délai d’un mois à dater de la retenue, dans une banque ou un établissement agréé par arrêté du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions.
L’employeur est tenu de communiquer au travailleur le numéro du compte et le nom de l’établissement où il a été effectué.
Par le seul fait du dépôt, l’employeur acquiert privilège sur le cautionnement pour toute créance résultant de l’inexécution totale ou partielle de l’obligation du travailleur prévue à l’article 52.
Dans le cas où il n’y a pas cautionnement, les retenues prévues au litera d) du présent article ne peuvent être effectuées que dans les limites prévues à l’article 114 ci-dessous ;
f) retenues à titre de prêt ;
g) saisie-arrêt.
Article 113 :