LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 141 du présent Code et de lui verser, le cas échéant, l’indemnité prévue au contrat ; 5) lui fournir pendant la durée du contrat, en cas de maladie ou d’accident, les prestations dues aux travailleurs en vertu du présent Code, à l’exception de celles qui sont dues à la famille du travailleur et des prestations relatives au salaire ; 6) lui délivrer, à la fin de l’apprentissage, un certificat de fin d’apprentissage, conforme au modèle fixé par arrêté du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions. Article 25

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L’apprentissage comporte essentiellement pour le maître les obligations suivantes envers l’apprenti :

1) lui enseigner ou lui faire enseigner méthodiquement, progressivement et complètement le métier ou la profession qui fait l’objet du contrat, et mettre à sa disposition les outils et le matériel nécessaires à cet enseignement ;

2) le traiter avec tous les égards voulus, faire respecter les convenances et bonnes mœurs pendant l’exécution du contrat, et veiller à sa sécurité et à sa santé, compte tenu des circonstances et de la nature du travail ;

3) avertir sans retard ses parents ou son tuteur en cas de maladie, d’absence ou de faute grave ou de tout fait de nature à motiver leur intervention ;

4) lui accorder, à l’expiration de chaque période d’un an de services effectifs un congé d’une durée conforme à celle fixée par l’article 141 du présent Code et de lui verser, le cas échéant, l’indemnité prévue au contrat ;

5) lui fournir pendant la durée du contrat, en cas de maladie ou d’accident, les prestations dues aux travailleurs en vertu du présent Code, à l’exception de celles qui sont dues à la famille du travailleur et des prestations relatives au salaire ;

6) lui délivrer, à la fin de l’apprentissage, un certificat de fin d’apprentissage, conforme au modèle fixé par arrêté du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions.

Article 25 :