LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 150

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En règle générale, le droit au voyage retour du travailleur et de sa famille naît, sans restriction, après chaque période de deux ans de service, comptée de date à date.

Ce droit est également acquis :

a) au travailleur, au cours de la période d’essai, même lorsque le contrat est résilié pour faute lourde imputable au travailleur ;

b) au travailleur et à sa famille, avant l’expiration de la deuxième année de service, lorsque le contrat prend fin du fait de l’employeur.

c) au travailleur et à sa famille, à l’expiration de tout contrat conclu pour une durée inférieure à deux années ;

d) à la famille du travailleur, lorsque ce dernier décède avant la fin du contrat.

L’employeur ne supporte les frais de voyage de retour que proportionnellement à la durée des prestations accomplies :

1. lorsque le contrat a été résilié pour faute lourde imputable au travailleur ;

2. lorsque le travailleur a mis fin au contrat à durée indéterminée après avoir effectué douze mois de services depuis son dernier voyage aller et sans qu’il y ait faute lourde de l’employeur ;

3. lorsque les parties résilient le contrat de commun accord après douze mois de services.

L’employeur ne doit les frais de voyage retour que si ce voyage est réellement effectué.

Article 150 :