LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 199

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Les Inspecteurs et les Contrôleurs du Travail n’ont pas le droit d’avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprises ou les établissements placés sous leur contrôle.

Ils doivent traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales et doivent s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte.

Les moyens sont mis à leur disposition par le Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions.

Article 199 :