LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 200

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Dans l’application des articles 187, 196 et 197 de la présente loi, les termes « dispositions légales et réglementaires » comprennent, outre la législation et la réglementation, les conventions collectives dont l’Inspection du Travail est chargée d’assurer le contrôle et l’application.

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