LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 204

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La Direction de l’Emploi a pour mission essentielle de contribuer à la conception, à la définition et à la mise en œuvre de la politique de l’emploi. Elle est chargée notamment de :

- faire la synthèse périodique sur la situation de l’emploi et sur son évolution ;

- préparer des textes réglementant l’emploi, le placement et l’orientation professionnelle ;

- préparer des accords techniques avec des pays étrangers ;

- assurer le contrôle de l’emploi des nationaux et des étrangers ;

- connaître et réglementer l’emploi du secteur non structuré urbain et rural.

Section 2 : De l’Office National de l’Emploi

Article 204 :