Le nombre d’heures minimum dont doivent disposer les représentants des travailleurs pour l’accomplissement de leurs fonctions est fixé à quinze par mois. Ces heures sont considérées et rémunérées comme temps de travail.
Les conditions auxquelles elles sont accordées sont déterminées par l’arrêté prévu à l’article 255 du présent code.
Article 266 :