LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 255 du présent code. Article 266

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Le nombre d’heures minimum dont doivent disposer les représentants des travailleurs pour l’accomplissement de leurs fonctions est fixé à quinze par mois. Ces heures sont considérées et rémunérées comme temps de travail.

Les conditions auxquelles elles sont accordées sont déterminées par l’arrêté prévu à l’article 255 du présent code.

Article 266 :