Nonobstant les dispositions ci-dessus, le travailleur a la faculté de présenter lui-même les réclamations ou suggestions à l’employeur ou à son représentant ou à l’Inspecteur du Travail.
Néanmoins, dans les entreprises où il n’existe pas de délégation syndicale, le travailleur a la faculté de présenter lui-même ses réclamations à l’employeur ou à son représentant ou à l’Inspecteur du Travail. Il peut, le cas échéant, se faire assister par le Syndicat de son affiliation, et ce, en présence de l’Inspecteur du Travail.
CHAPITRE III : DE L’EDUCATION OUVRIERE
Article 267 :