LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 268

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Toute organisation syndicale dûment enregistrée peut organiser sur le territoire de la République, en faveur de ses membres et de ses délégués syndicaux du personnel, titulaires et suppléants, des stages ou sessions de formation exclusivement consacrées à l’éducation ouvrière.

Dans ce cas, l’organisation responsable du stage ou de la session doit en aviser le Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions ou son représentant et lui communiquer les dates d’ouverture et de clôture du stage ou de la session, le programme arrêté, ainsi que les noms et qualités des personnes chargées de cours.

Article 268 :