LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 274

1 min de lecture

Lecture
Normal

Les syndicats doivent être constitués et enregistrés conformément aux dispositions du chapitre premier du présent Titre.

Leurs représentants doivent justifier avant l’ouverture des négociations de leur pouvoir de contracter au nom du syndicat ou de l’organisation professionnelle qu’ils représentent.

Article 274 :