La convention peut mentionner des dispositions plus favorables aux travailleurs que celles de la législation et de la réglementation en vigueur mais ne peut déroger aux dispositions d’ordre public.
Article 275 :
LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL
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La convention peut mentionner des dispositions plus favorables aux travailleurs que celles de la législation et de la réglementation en vigueur mais ne peut déroger aux dispositions d’ordre public.
Article 275 :