LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 280

2 min de lecture

Lecture
Normal

Toute convention collective doit être rédigée en langue officielle.

Elle comporte obligatoirement :

- le lieu et la date de sa conclusion ;

- les noms et la qualité des contractants et des signataires ;

- son champ d’application professionnel et territorial ;

- son objet ;

- sa date d’entrée en vigueur ;

- la procédure de conciliation et d’arbitrage à observer pour le règlement des conflits collectifs entre employeurs et travailleurs liés par la convention ;

- les règles applicables en cas d’incapacité temporaire et involontaire de l’employeur d’assurer aux travailleurs les conditions normales à la suite notamment des difficultés d’approvisionnement ou d’évacuation des produits finis ;

- les modalités de perception et de versement par les travailleurs des cotisations syndicales à l’organisation professionnelle intéressée.

Elle peut comporter, sans que cette énumération soit limitative, des dispositions concernant :

- le libre exercice du droit syndical ;

- les salaires applicables par catégories professionnelles ;

- les conditions d’embauchage et de licenciement des travailleurs ;

- la durée de la période d’essai et celle du préavis ;

- les congés payés ;

- les modalités d’exécution des heures supplémentaires et leurs taux ;

- les indemnités de déplacement ;

- les primes d’ancienneté et d’assiduité ;

- les conditions générales de la rémunération au rendement, lorsqu’un tel mode de rémunération est reconnu possible ;

- la majoration de salaires pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres ;

- l’organisation et le fonctionnement de l’apprentissage et de la formation professionnelle dans le cadre de la branche d’activité considérée ;

- l’organisation, la gestion et le financement des services sociaux et médico-sociaux ;

- Les modalités de paiement éventuel d’une indemnité forfaitaire en cas de force majeure débouchant sur une résiliation du contrat de travail ;

- et, en général, toutes dispositions ayant pour objet de régler les rapports entre employeurs et travailleurs d’une branche d’activité déterminée.

Article 280 :