L’Inspecteur du Travail procède avec les parties ou leurs représentants et sous sa présidence, à tout échange de vues sur l’objet du conflit.
A l’issue de la tentative de conciliation, l’Inspecteur du Travail établit un procès-verbal constatant soit l’accord, soit le désaccord total ou partiel des parties ; celles-ci contresignent le procès-verbal et en reçoivent ampliation.
L’accord de conciliation ou le désaccord doit être constaté dans le mois à dater de la première séance de conciliation.
L’accord de conciliation est exécutoire dans les conditions fixées à l’article 314 du présent Code.
Section 2 : De la médiation des conflits collectifs de travail
Article 309 :