Le conflit collectif du travail est notifié par la partie la plus diligente à l’Inspecteur du Travail du ressort.
Toutefois, l’Inspecteur du Travail peut entamer la procédure de conciliation lorsqu’il a connaissance d’un conflit collectif qui ne lui a pas été notifié.
Dans les trois jours ouvrables de la notification, l‘Inspecteur du Travail adresse, par porteur avec accusé de réception ou par pli recommandé, aux parties une invitation à comparaître en séance de conciliation dans la quinzaine, avec un préavis de 3 jours ouvrables minimum comptés à partir de la date de réception.
Dans les deux jours ouvrables de la réception de cette invitation les parties font, au préalable connaître à l’Inspecteur du Travail, par écrit, les noms des représentants qui ont qualité pour concilier. Ceux-ci peuvent s’adjoindre un délégué de leurs organisations professionnelles, dûment mandaté.
Si une des parties ne comparaît pas, ne se fait pas représenter, ou si les représentants ne comparaissent pas, l’Inspecteur du Travail dresse le procès-verbal au vu duquel la juridiction compétente prononce la peine d’amende prévue à l’article 322 du présent Code.
En outre, l’Inspecteur du Travail établit un procès-verbal de carence valant constat de non-conciliation.
Article 308 :