LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 315

1 min de lecture

Lecture
Normal

L’exécution d’un accord de conciliation intervenu soit devant l’Inspecteur du Travail, soit devant la Commission de médiation et celle des recommandations non frappées d’opposition sont obligatoires pour les parties intéressées.

Dans leur silence sur ce point, l’accord de conciliation et les recommandations portent effet à partir du jour de la notification du conflit du travail à l’Inspection du Travail.

Les accords de conciliation et les recommandations non frappées d’opposition sont affichés dans les locaux des établissements affectés par le conflit et dans le bureau de l’Inspecteur du Travail du ressort.

Les minutes des accords et recommandations sont déposées au greffe du Tribunal du Travail du lieu du conflit.

La procédure de conciliation et de médiation est gratuite.

Article 315 :