LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 323

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Sans préjudice des dispositions des articles 133 à 135 du Code Pénal, est passible d’une peine de servitude pénale de 30 jours au maximum et d’une amende qui n’excède pas 30.000 F.C. constants ou de l’une de ces peines seulement, quiconque fait ou tente de faire obstacle à l’exercice des fonctions reconnues par le présent Code aux Inspecteurs et Contrôleurs du Travail et à la Commission de Médiation.

Article 323 :