LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 324

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Sans préjudice des dispositions du Code pénal, est puni d’une peine de servitude pénale d’un mois et d’une amende qui n’excède pas 25.000 F.C. constants ou de l’une de ces peines seulement quiconque :

a) use de violence, de menace ou de toute autre contrainte, de promesses mensongères ou de manœuvres frauduleuses soit pour engager ou se faire engager, pour s’opposer à un engagement, soit pour contraindre un travailleur à participer à une cessation collective du travail soit à empêcher le travail ou la reprise du travail ;

b) incite un travailleur à refuser l’exécution des obligations qui lui sont imposées par la législation, la réglementation, la convention collective, le contrat individuel ou l’empêche de remplir ses obligations ;

c) détruit ou lacère volontairement le contrat écrit, rend illisibles les inscriptions qui y sont portées, les altère ou les modifie frauduleusement ;

d) fait usage d’un contrat écrit ou d’un décompte dans lequel les inscriptions ont été détériorées ou modifiées frauduleusement ;

e) enfreint la réglementation sur la protection de la main-d’œuvre nationale.

Article 324 :