LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 52

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Le travailleur doit s’abstenir de tout ce qui pourrait nuire soit à sa propre sécurité soit à celle de ses compagnons ou des tiers.

Il doit respecter les convenances et les bonnes mœurs pendant l’exécution du contrat et traiter avec équité les travailleurs placés sous ses ordres.

Article 52 :