LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 53

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Le travailleur a l’obligation de restituer en bon état à l’employeur les marchandises, produits, espèces, et d’une façon générale, tout ce qui lui a été confié.

Il n’est tenu pour responsable ni des détériorations, ni de l’usure dues à l’usage normal de la chose, ni de la perte fortuite.

Il doit garder les secrets de fabrication ou d’affaires de l’entreprise et s’abstenir de se livrer ou de collaborer à tout acte de concurrence déloyale, même après expiration du contrat.

Article 53 :