Il ne peut être mis fin à un contrat pendant qu’il est suspendu, sous les réserves suivantes :
a) en cas de maladie ou d’accident, hormis le cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, l’employeur peut notifier au travailleur la résiliation du contrat après six mois ininterrompus d’incapacité d’exécuter celui-ci.
Le contrat prend fin le lendemain de la notification de la résiliation.
Dans ce cas, l’employeur est tenu au paiement d’une indemnité de résiliation correspondant au préavis dû en cas de contrat à durée indéterminée ;
b) en cas d’exercice de mandats publics ou d’obligations civiques, l’employeur peut mettre fin au contrat moyennant paiement des indemnités prévues par le contrat ou la convention collective, après douze mois de suspension ;
c) en cas de force majeure, la partie intéressée peut résilier le contrat sans indemnité, après deux mois de suspension ;
d) en cas d’incarcération du travailleur, l’employeur peut mettre fin au contrat sans indemnité après trois mois de suspension ou si le travailleur est condamné par la suite à une peine de servitude pénale principale supérieure à deux mois.
CHAPITRE VI : DE LA RESILIATION DU CONTRAT ET DU CERTIFICAT DE FIN DE SERVICE
Section I : De la résiliation du contrat
Article 61 :
Tout contrat de travail peut être résilié à l’initiative soit de l’employeur soit du travailleur.
Article 62 :