LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article précédent, les parties sont déliées de toute obligation l’une envers l’autre pendant toute la durée de la suspension du contrat. Article 60

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En dehors des obligations prévues aux articles 105, 106, 130, 146 à 156 et 178 du présent Code, et de celles découlant des dispositions de l’arrêté prévu à l’article précédent, les parties sont déliées de toute obligation l’une envers l’autre pendant toute la durée de la suspension du contrat.

Article 60 :