Si le contrat est rompu en vertu de l’une des dispositions de l’article 73 ci-dessus, l’employeur est condamné à verser au travailleur des dommages-intérêts qui devraient être fixés selon le mode d’appréciation prévu à l’article 63.
Si le contrat est rompu en vertu de l’une des dispositions de l’article 74 ci-dessus, l’employeur pourra réclamer au travailleur la réparation du préjudice directement causé par la faute lourde du travailleur.
Article 76 :