LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article précédent sont déterminés par Arrêté du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions. Les représentants de l’Etat sont issus des Ministères suivants

1 min de lecture

Lecture
Normal

Les sièges attribués aux représentants de chacun des groupes cités à l’article précédent sont déterminés par Arrêté du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions.

Les représentants de l’Etat sont issus des Ministères suivants :

- Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale ;

- Ministère des Finances et Budget ;

- Ministère de l’Economie Nationale ;

- Ministère de la Fonction Publique ;

- Ministère de l’Education Nationale ;

- Ministère du Plan ;

- Ministère de la Justice et Garde des Sceaux ;

- Ministère des Affaires Sociales et Famille ;

- Ministère de la Santé Publique ;

- Ministère de la Jeunesse, Sports et Loisirs ;

- Ministère des Droits Humains ;

- Ministère de l’Agriculture, Pêche et Elevage.

Les représentants des travailleurs et des employeurs sont désignés par les organisations professionnelles reconnues les plus représentatives sur le plan national par le Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale.

Les représentants de l’Etat issus des Ministères ainsi que les représentants des travailleurs et des employeurs sont investis par un arrêté du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions.

Le caractère représentatif d’une organisation professionnelle de travailleurs est déterminé par le nombre de suffrages recueillis aux élections des représentants des travailleurs dans l’entreprise tel que prévu aux articles 255 à 266 du présent Code.

Le caractère représentatif d’une organisation professionnelle d’employeurs est déterminé par le nombre de travailleurs occupés dans les entreprises qui en sont membres.

A défaut d’organisations professionnelles de travailleurs ou d’employeurs pouvant être considérées comme les plus représentatives, les sièges attribués aux travailleurs et aux employeurs sont désignés directement par le Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions.

Article 225 :