Le travail de nuit est celui exécuté entre 19 heures et 5 heures.
Il doit être payé avec majoration, sans préjudice des dispositions relatives au paiement des heures supplémentaires.
Les modalités d’application du présent article sont déterminées par arrêté du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions, pris après avis du Conseil National du Travail.
Article 125 :