Décret n° 011/27 du 20 mai 2011 fixant les règles spécifiques d'attribution des concessions forestières de conservation

Article 11

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Dans un délai de huit jours à compter de la date de réception de la requête, l'autorité concédante transmet la requête, via le Secrétaire général en charge des forêts, à l'Administration Centrale des forêts pour examen.

La transmission de la requête st faite par une lettre dont une copie est réservée au requérant.

Article 11 :